M-35.1, r. 246 - Règlement sur la vente en commun des agneaux lourds

Full text
42.2. Un agneau lourd livré par un producteur qui n’a pas transmis son offre de vente dans les délais prévus à l’article 29 est payé au prix du surplus de cette semaine de livraison selon la Convention de mise en marché.
Lorsque le nombre d’agneaux lourds livrés par un producteur diffère de plus de 10% du nombre confirmé par la Fédération en vertu des articles 25 ou 29, ce producteur doit payer une pénalité de 20 $ pour chaque agneau lourd livré au-delà de 110% du nombre confirmé ou pour chaque agneau lourd non livré en deçà de 90% du nombre confirmé.
La différence entre le prix normalement payable et celui versé conformément au premier alinéa de même que la pénalité payable en vertu du deuxième alinéa sont versées dans le Fonds du pool de prix.
Décision 9181, a. 17.